LA FILATURE Celle-ci est admise en matière de Droit Civil, Pénal et Commerciale. La preuve pouvant être apportée par tout moyen selon la jurisprudence constante et ne peut constituer une atteinte à la vie privée si celle-ci est effectuée dans des conditions légales, de manière loyale et proportionnée à la mission, dans le cas contraire celle-ci sera classée comme illicite entraînant la non-recevabilité du rapport lors de sa production devant une juridiction, comme le rappelle ces cas de jurisprudence Arrêt du 25 février 2016 (15 – 12403) la Cour de cassation rappelle que le droit de la preuve ne peut justifier la production d’éléments portant atteinte à la vie privée qu’à la condition que cette production soit indispensable à l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit proportionnée au but poursuivi. En matière sociale (droit du travail) Arrêt de principe de la Chambre sociale de la Cour de Cassation en date du :6 décembre 2007 (Cass. Soc., 6 décembre 2007, pourvoi n° 06-43392) « la cour d’appel a pu retenir comme mode de preuve licite un constat dressé par un huissier qui s’est borné à effectuer dans des conditions régulières à la demande de l’employeur des constatations purement matérielles dans un lieu ouvert au public et à procéder à une audition à seule fin d’éclairer ses constatations matérielles ». L’arrêt du 25 février 2016 (15 – 12403) va reconnaître un droit à la filature sur un salarié. Si celle-ci respecte trois points importants, que je cite : La proportionnalité Les moyens déployés pour surveiller un salarié doivent être proportionnés aux intérêts légitimes du demandeur (Cass. Civ. 1,31 oct. 2012, n° 11-17476). Le Respect de la vie privée du salarié Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales par : L’Article 8 – Droit au respect de la vie privée et familiale « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. » L’Article 9 du Code civil « Chacun a droit au respect de sa vie privée » L'Avertissement préalable du salarié Article L.1222-4 du Code du travail qui stipule : « Aucune information concernant personnellement un salarié ne peut être collectée par un dispositif qui n’a pas été porté préalablement à sa connaissance. » Sur la base de ces trois principes qui vont être mis en place, une filature de salarié deviendra licite que durant les heures de travail de celui-ci, au-delà la filature deviendra illicite du fait que l'employeur n'est pas tenu de connaître la vie privée de l’enquêté.LES PHOTOGRAPHIESIl nous semble bon de rappelerQu’il n’y a pas d’atteinte à la vie privée lorsque les renseignements recueillis et les photographies annexées à un rapport d’enquête de détective privé n’ont fait l’objet d’aucune diffusion et sont uniquement produits en justice pour établir la matérialité d’infractions reprochées (CA. Dijon, arrêt 93-6597 du 26 février 1993 – Alluguette c/ Adnet). Il est rappelé par ailleurs que la mention « confidentiel » sur un rapport marque la volonté de son auteur d’exclure la diffusion (Cassation civile 2 – arrêt du 12 novembre 1997 – pourvoi n° 94-20322).Confirmant une jurisprudence : Désormais bien ancrée sur la validité, devant les Cours et Tribunaux, des rapports d’enquêtes privées, la cour d’appel de Versailles (arrêt du 5 novembre 2007, pourvoi n° 07 / 00583), a refusé de rejeter un tel rapport au motif : Sur la demande d’écarter des détails la pièce 231 (enquête privée du 15 décembre 2004) au visa de l’article 202 du nouveau Code de procédure civile, la communication limitée ou restreinte à des personnes tenues au secret professionnel pour être produite en justice ne constitue pas, non plus, une faute pour atteinte à la vie privée (CA. Paris, 29 septembre 1989, arrêt 89-24406, chambre 25, section A – Pansements Stella c/ M. Gazette du Palais, 30 décembre 1994 n° 364-365).Texte de jurisprudence en relation (CA. Dijon, arrêt 93-6597 du 26 février 1993 – Alluguette c/ Adnet) Il n’y a pas d’atteinte à la vie privée lorsque les renseignements recueillis et les photographies annexées à un rapport d’enquête de détective privé n’ont fait l’objet d’aucune diffusion et sont uniquement produits en justice pour établir la matérialité d’infractions reprochées (CA. Paris, 29 septembre 1989, arrêt 89-24406, chambre 25, section A Pansements Stella c/ M. Gazette du Palais, 30 décembre 1994 n° 364-365). Que la communication limitée ou restreinte à des personnes tenues au secret professionnel pour être produite en justice ne constitue pas, non plus, une faute pour atteinte à la vie privée (Cassation civile 2 – arrêt du 12 novembre 1997 – pourvoi n° 94-20322). Il est rappelé par ailleurs que la mention « confidentiel » sur un rapport d’enquête marque la volonté de son auteur d’exclure la diffusion.LES RAPPORTS DES DÉTECTIVESEn matière de jurisprudence, le rapport est admis comme moyen de preuve depuis : L'Arrêt de principe de la Cour de cassation n° 1020 du 7 novembre 1962.dit « Torino »Dans cette affaire, le divorce fut prononcé par un tribunal d’Orléans sur les seules dépositions du détective. La Cour relevait que « Même si les dépositions d’un agent de recherches doivent être accueillies avec prudence, le conjoint ne prouvait pas leur fausseté pour les faits précis rapportés des déclarations manifestement objectives et sans animosité ». Cour de Cassation – Chambre sociale – Audience publique du 4 février 1998 N° de pourvoi : 95-43421 Attendu que pour retenir l’existence d’une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d’appel, ayant relevé que l’employeur avait fait suivre par un enquêteur privé le salarié à l’insu de celui-ci, énonce que doivent être considérées comme illicites certaines parties du rapport et enquête, mais que d’autres parties du document doivent être considérées comme une attestation émanant d’un sachant dont la portée peut être librement appréciée par le juge du fond ; Qu’en statuant comme elle l’a fait, en se fondant uniquement sur des éléments tirés du rapport, alors que l’illicéité d’un moyen de preuve doit entraîner son rejet des débats, la cour d’appel a violé le texte susvisé. Cour d’appel CAEN – Chambre civile – Audience publique du 04 avril 2002 N° de décision : 01/01952 Les éléments recueillis par les constatations effectuées par un détective privé sont admissibles en justice selon les mêmes modalités et sous les seules mêmes réserves pour tout autre mode de preuve. Cour de Cassation – Chambre criminelle – Audience publique du 26 juin 2002 – N° de pourvoi : 01-87900 La demande de faire entendre le détective en tant que témoin est rejetée car la procédure pénale n’a pu être respectée. Le rapport est annexé à la procédure et se suffit à lui-même. Cour de Cassation – Chambre civile 2 – Audience publique du 7 mai 2002 – N° de pourvoi : 01-01338 La cour confirme que le rapport du détective peut être retenu comme l’un des éléments permettant d’établir que le comportement du conjoint est constitutif de causes de divorce au sens de l’article 242 du Code civil.