La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
Le Code de la sécurité intérieure (TITRE II) - JORF N° 0062 du 13 Mars 2012, réglemente l’exercice de l’activité.
L’article L621-1 définit l'activité du détective privé : « Est soumise aux dispositions du présent titre la profession libérale qui consiste, pour une personne, à recueillir, même sans faire état de sa qualité ni révéler l’objet de sa mission, des informations ou renseignements destinés à des tiers, en vue de la défense de leurs intérêts. »
L’activité «d’Agent de Recherches Privées», est en outre encadrée déontologiquement (Décret 2012-870), par le Conseil National des Activités Privées de Sécurité.
Le CNAPS (Conseil National des Activités Privées de Sécurité) a été créé par la loi du 14 mars 2011, et mis officiellement en place en janvier 2012.
Placé sous la tutelle du ministère de l'Intérieur, il est chargé d'une part de délivrer, suspendre ou retirer les agréments, autorisations et cartes professionnelles, et d'autre part de contrôler l'application des textes en vigueur et s'assurer de la bonne exécution des pratiques professionnelles fixées par le code de déontologie de la sécurité intérieure.
Il a également pour mission de conseiller et assister, sur demande, tous les professionnels du secteur de la sécurité privée (article L.632-1 du Code de la sécurité intérieure).
NON, par ailleurs il ne peut être conclu de contrat de mission avec clause d'obligation de résultats .Selon une jurisprudence constante en la matière , le Détective, Agent de recherche ne peut être tenu qu'à une obligation de moyens et de diligence et non de résultats .
OUI Le rapport d’enquête d’un détective privé est admis comme tout autre mode de preuve. (C.Cass., n° 1020, 11/07/1962 ; C.A Caen, 1/04/2002)
Cependant, le magistrat est libre de le prendre en compte en vertu de l’article 1353 du code civil qui dispose que:
« Les présomptions qui ne sont point établies par la loi, sont abandonnées aux lumières et à la prudence du magistrat, qui ne doit admettre que des présomptions graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet les preuves testimoniales, à moins que l’acte ne soit attaqué pour cause de fraude ou de dol. »